LE BULLETIN DE SALAIRE

IMAGE-CLOPINETTE le bulletin de paie selon l’article R3243-1 du code du travail comporte :
1° Le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l’établissement dont dépend le salarié ;

2° La référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l’article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l’activité principale exercée) caractérisant l’activité de l’entreprise ou de l’établissement mentionné au second alinéa de l’article 5 de ce décret ;

3° S’il y a lieu, l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;

4° Le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;

5° La période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d’un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L’indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n’est pas la durée du travail ;

6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 ;

7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;

10° La date de paiement de cette somme ;

11° Les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante, lorsqu’une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;

un prétexte de maintien de salaire par l’employeur ne le dégage pas de l’obligation de faire apparaître l’indemnité correspondante. d’une part en fonction du point 11 ci-dessus d’autre part car la règle c’est le 1/10eme et pas le maintien de salaire…sauf si ce maintien est plus favorable.

12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.

Mentions facultatives

Cotisations patronales de sécurité sociale mais lorsque cette mention ne figure pas sur le bulletin de paie, l’employeur est tenu de remettre au salarié un récapitulatif annuel du montant des cotisations sociales patronales acquittées qui peut être remis en fin d’année civile ou au début de l’année suivante.

Dans un souci de simplification, lorsque les prélèvements relatifs aux cotisations salariales (sécurité sociale, assurance chômage…) et patronales sont perçues par un même organisme collecteur et sur une assiette identique, ils peuvent être regroupés chacun sur une ligne du bulletin de paie.

Le taux, le montant et la composition de chacun de ces prélèvements doivent être communiqués une fois par an au salarié ou, lorsque son contrat prend fin, soit sur le bulletin de paie soit sur un document récapitulatif annuel qui peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document distinct.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le récapitulatif peut être remis lors du départ du salarié.

Mentions interdites

Le bulletin de paie ne doit pas mentionner l’exercice du droit de grève, ni des fonctions de représentant du personnel.

La nature et le montant de la rémunération liée à l’activité de représentant du personnel doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie. C’est à l’employeur de l’établir et de la fournir au salarié.

CONTESTER LE BULLETIN DE PAIE

L’acceptation du bulletin de paie n’empêche pas le salarié de contester la réalité du paiement de la somme indiquée ou son exactitude. Il dispose de 3 ans pour le faire devant le conseil de prud’hommes (avant l’ANI c’était 5ans…merci qui?).

Le salarié doit conserver ses bulletins de paie sans limitation de durée : cette précision doit apparaître clairement sur ce document.

et un bon conseil : garder ses plannings et heures réellement faites…ca peut toujours servir!

 

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